Décret n°2012-895 du 19 juillet 2012 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2018 au 22 novembre 2024.

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TexteDécret n°2012-895 du 19 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000036759471
Texte parentLEGITEXT000026209869
Référencearticle 4 du décret n°2012-895 du 19 juillet 2012 (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel et les informations relatives au recrutement enregistrées dans le traitement sont conservées cinq ans au maximum après la date limite de candidature à l'engagement. Les autres informations sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la gendarmerie nationale.

2. La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

3. Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.

4. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les données à caractère personnel et les informations enregistrées relatives à la gestion du temps de travail des personnels civils sont conservées cinq ans au maximum.

5. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, pour les nécessités de la mise en œuvre de l'interface de levée de l'anonymat des agents de la gendarmerie nationale dans les actes de procédure, créée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sont conservées pendant toute la durée du service et les vingt années qui suivent la rupture de tout lien avec l'administration de la gendarmerie nationale les données à caractère personnel et informations suivantes :

6. 1° Noms et prénoms de l'agent ;

7. 2° Numéro d'identification gendarmerie ;

8. 3° Unité d'affectation ;

9. 4° Statut et grade ;

10. 5° Qualifications et habilitations ;

11. 6° Courriel et numéro de téléphone de l'unité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036759471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.