Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000050864829
Texte parentLEGITEXT000026211158
Référencearticle 4 du décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


Grades et échelons

Indices bruts

Personnels de direction hors classe

7e échelon

Hors échelle B bis

6e échelon

Hors échelle B

5e échelon

Hors échelle A

4e échelon

1 027

3e échelon

989

2e échelon

930

1er échelon

880

Personnels de direction de classe normale

10e échelon

1 027

9e échelon

989

8e échelon

930

7e échelon

880

6e échelon

835

5e échelon

774

4e échelon

706

3e échelon

660

2e échelon

611

1er échelon

573
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1210 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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