1. Dans l'annexe du décret du 10 juillet 1948 susvisé, à la rubrique « Education nationale et recherche », au II. ― Inspection, après « B. ― Inspection à compétences locales », la mention « Inspecteur de l'académie de Paris, 701-1015 (a) » est maintenue pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1302 du 26 octobre 2009 portant dispositions relatives aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux régis par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021205666
Texte parentLEGITEXT000026211158
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