1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
2. ― « transformateur » : l'opérateur agricole ou industriel qui procède lui-même, ou fait procéder pour son compte, à la transformation ;
3. ― « producteur de moûts de raisins » : le transformateur de raisins frais en moûts de raisins ;
4. ― « producteur de moûts de raisins partiellement fermentés » : le transformateur de raisins frais ou de moûts de raisins en moûts de raisins partiellement fermentés ;
5. ― « producteur de vin nouveau encore en fermentation » : le transformateur de raisins frais, de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés en vin nouveau encore en fermentation ;
6. ― « producteur de vin » : le transformateur de raisins frais, de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation en vin ;
7. ― « producteur de moûts de raisins concentrés » : le transformateur de raisins frais ou de moûts de raisins en moûts de raisins concentrés ;
8. ― « producteur de moûts de raisins concentrés rectifiés » : le transformateur de raisins frais, de moûts de raisins ou de moûts de raisins concentrés en moûts de raisins concentrés rectifiés ;
9. ― « produits conditionnés » : les produits dont l'emballage unitaire est d'un volume inférieur ou égal à dix litres.