1. Les fonds propres et ressources assimilées, mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 518-62 du code monétaire et financier, englobent, outre le fonds de réserve, les fonds propres, les cotisations et droits d'entrée, les subventions publiques et privées d'investissement, les dons et legs.
Arrêté du 18 juillet 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2012.
TexteArrêté du 18 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026223975
Texte parentLEGITEXT000026223960
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