Décret n°2012-914 du 25 juillet 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-914 du 25 juillet 2012
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret du 16 mars 2011 susvisé
IdentifiantLEGIARTI000026228091
Texte parentLEGITEXT000026228077
Référencearticle 3 du décret n°2012-914 du 25 juillet 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5 du même décret, est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 5 bis.-I. ― Les établissements de crédit peuvent choisir d'opter pour un dispositif permettant de faire varier le montant centralisé au fonds d'épargne à quatre reprises au titre de chaque mois considéré. Les variations du montant centralisé sont opérées comme suit :

3. 1° Les établissements de crédit déclarent successivement à la Caisse des dépôts et consignations les montants des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable au septième, au quinzième, au vingt-troisième et au dernier jour du mois considéré ;

4. 2° A la suite de chacune de ces déclarations, la Caisse des dépôts et consignations calcule le produit entre :

5. a) La différence entre les montants des deux dernières déclarations successives mentionnées au 1° ;

6. b) Le rapport mentionné au ii du a du 2 du II de l'article 6 ;

7. 3° Si le montant du produit mentionné au 2° est positif, il est versé par l'établissement de crédit au fonds d'épargne.

8. Si le montant du produit mentionné au 2° est négatif, il est versé par le fonds d'épargne à l'établissement de crédit.

9. II. ― Les établissements de crédit qui souhaitent opter pour le dispositif prévu au I en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec avis de réception. L'option prend effet le 1er janvier suivant la réception de la lettre susmentionnée. Elle est irrévocable pendant cinq ans. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-275 du 16 mars 2011
    Divisions : Art. 5 bis

Aller plus loin

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