Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 juillet 2012 (version du 28 juillet 2012)Légifrance →
1. Par dérogation au point 3.A.9 de l'annexe I du présent arrêté et pendant douze mois à dater de la parution du présent arrêté, le fabricant du dispositif antidémarrage par éthylotest électronique définit des prescriptions additionnelles propres à éviter la décharge de la batterie du véhicule si la consommation en veille du dispositif antidémarrage par éthylotest électronique est supérieure à 5 mA (débranchement du combiné, actionnement du coupe-batterie, pose d'une batterie supplémentaire, information de l'exploitant du risque...).
2. Cette période est portée à vingt-quatre mois à dater de la parution du présent arrêté si la consommation en veille du dispositif antidémarrage par éthylotest électronique est inférieure à 5 mA et supérieure à 1 mA.
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