1. Sur la voiture en état de marche et à vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,50 mètre du sol.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 9 août 1979.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
IdentifiantLEGIARTI000026250955
Texte parentLEGITEXT000026230542
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