1. Le réglage des projecteurs doit être tel que les axes des faisceaux lumineux des feux de. croisement soient parallèles au plan vertical de symétrie du véhicule et, en outre, que la moitié gauche de ces faisceaux soit en toutes circonstances rabattue de 1 cm par mètre au moins et de 2,5 cm par mètre au plus.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 13 mai 1957.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
IdentifiantLEGIARTI000026239236
Texte parentLEGITEXT000026230542
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