Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1988.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit).
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
  2. Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit).
IdentifiantLEGIARTI000026262999
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 18 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 12 décembre 1988)Légifrance →

1. Les feux rouges arrière doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

2. Un feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.

3. La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toutefois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respec­ter la limite de 1,50 mètre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026262999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.