Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 18 bis

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1988.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit).
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
  2. Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit).
IdentifiantLEGIARTI000026263040
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 18 bis de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 12 décembre 1988)Légifrance →

1. Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, sous réserve que soient doublés dans les mêmes conditions les signaux de freinage et les indicateurs de changement de direction arrière et que soient remplies les conditions suivantes :

2. La règle de symétrie ainsi que les conditions géométriques réglementaires d'implantation doivent être respectées par tous les feux ; toutefois, dans le cas des feux rouges et des indicateurs de changement de direction, la distance maximale de 0,40 mètre par rapport à l'extrémité de la largeur hors tout peut n'être res­pectée que par les feux extérieurs.

3. De chaque côté du plan longitudinal de symétrie du véhi­cule, tous les doublements doivent, être réalisés par une même translation horizontale où verticale.

4. Les plages éclairantes de deux feux de même fonction doivent être distantes d'au moins 150 mm.

5. Toutefois, pour les véhicules automoteurs spécialisés (VASP) carrossés en bennes à ordures ménagères (BOM), la hauteur maximale de la plage éclairante de tous les feux est portée à 2,50 mètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026263040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.