Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1988.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit).
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
  2. Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit).
IdentifiantLEGIARTI000026263003
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 20 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 12 décembre 1988)Légifrance →

1. Les feux d'encombrement (feux de gabarit) doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

2. Tout feu d'encombrement (feu de gabarit) doit être placé le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement et à la hauteur maximale possible au-dessus du sol.

3. La position d'un feu d'encombrement (feu de gabarit) par rapport au feu de position ou au feu rouge arrière correspondant doit être telle que la distance entre les projections sur un plan vertical transversal des points les plus proches des plages éclairantes des deux feux considérés ne soit pas inférieure à 0,20 mètre.

4. Sous réserve de satisfaire aux dispositions précédentes, le feu visible de l'avant et le feu visible de l'arrière situés du même côté du véhicule peuvent être réunis en un seul dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026263003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.