RattachementParagraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit).
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
Paragraphe 2 : Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux d'encombrement (feux de gabarit).
IdentifiantLEGIARTI000026250983
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 20-1 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 9 août 1979)Légifrance →
1. L'agrément prévu aux articles 17, 18 et 20 ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux' conditions d'un cahier des charges approuvé par le -ministre des transports.
2. Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un, accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.
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