Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 7 octobre 1993.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 4 : Signaux de freinage (feux stop)
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
  2. Paragraphe 4 : Signaux de freinage (feux stop)
IdentifiantLEGIARTI000026267923
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 22 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 7 octobre 1993)Légifrance →

1. Les signaux de freinage (feux stop) ainsi que les lampes qui les équipent doivent être conformes à un type homologué.

2. L’homologation française est donnée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes à la réglementation technique qui leur est applicable.

3. L'homologation française n’est pas exigée pour les dispositifs :

4. - qui ont fait l’objet d’une réception C.E.E. ;

5. - qui ont été homologués en application d’un règlement annexé à l’accod de Genève du 20 mars 1958 auquel la France a adhéré ;

6. - qui ont fait l’objet d’une homologation, valablement délivrée par les autorités compétentes d’un Etat membre de la C.E.E., conformément à une réglementation technique équivalente à la réglementation française.

7. Un feu de freinage (feu stop) doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie du véhicule soit 'à plus de 0,30 mètre de ce dernier. Toutefois, cette dernière limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre

8. La plage éclairante des signaux de freinage (feux stop) doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toute­fois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.

9. Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas au montage d'un troisième feu stop central. Pour un tel dispositif, les conditions de Montag, conformément aux dispositions européennes, sont les suivantes :

10. - en largeur, le centre de référence de ce feu ne doit pas se trouver à plus de 150 mm du plan de symétrie du véhicule ;

11. - en hauteur, la plage éclairante de ce feu doit se trouver à une distance du sol d’au moins 850 mm et au-dessus du plan horizontal tangent au bord supérieur des deux autres feux ;

12. - ce feu peut se trouver à l’intérieur du véhicule, à condition d’être visible de l’extérieur dans les conditions normales d’utilisations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026267923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.