RattachementParagraphe 5 : Indicateurs de changement de direction
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction
IdentifiantLEGIARTI000026263019
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 23 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 12 décembre 1988)Légifrance →
1. Les indicateurs de changement de direction doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.
2. L'agrément ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.
3. Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.
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