1. Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, non éblouissante. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de ± 30.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 8 août 1979.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction
IdentifiantLEGIARTI000026251012
Texte parentLEGITEXT000026230542
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