1. Chaque appareil doit être placé le plus près possible de l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule. En tout cas, la distance entre le bord extérieur de la plage éclairante de chaque appareil et l'extrêmité de la largeur hors tout du véhicule ne doit pas dépasser 0,40 mètre; en outre, la distance entre les bords intérieurs des plages éclairantes des deux appareils correspondants ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre (voir figure 1 de l'annexe I).
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1969.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction
IdentifiantLEGIARTI000026240480
Texte parentLEGITEXT000026230542
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