1. La hauteur par rapport au sol du point le plus haut de la plage éclairante des appareils ne doit pas être supérieure à 1,50 mètre (des valeurs plus grandes peuvent être tolérées pour les 'véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite susdite sans dépasser 2,10 mètres pour les indicateurs avant et arrière et 2,30 mètres pour les indicateurs latéraux). La hauteur, par rapport au sol, du point le plus bas de la plage éclairante ne doit pas être inférieure à 0,35 mètre pour les appareils appliqués à l'avant et à l'arrière ni inférieure à 0,50 mètre pour les appareils latéraux. Les distances susmentionnées doivent être mesurées sur les véhicules à vide (voir fig. 1 et 2 de l'annexe I).
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 31 mars 1976.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction
IdentifiantLEGIARTI000026247507
Texte parentLEGITEXT000026230542
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