1. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 mai 1957.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
IdentifiantLEGIARTI000026239130
Texte parentLEGITEXT000026230542
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