1. Sont considérés comme ayant reçu, l'agrément prévu à l'article 3 ci-dessus les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 3 bis
Article en vigueur depuis le 13 mai 1957.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
IdentifiantLEGIARTI000026239135
Texte parentLEGITEXT000026230542
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.