1. Sur les remorques et semi-remorques, les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être de la catégorie 2. Ils doivent être tels au point de vue du nombre, position et visibilité qu'ils puissent donner des indications correspondant aux conditions horizontales de visibilité du schéma (remorques) de l'annexe I et aux conditions verticales de visibilité exigées pour les véhicules automobiles.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1969.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 5 : Indicateurs de changement de direction
IdentifiantLEGIARTI000026240994
Texte parentLEGITEXT000026230542
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