1. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être équipé d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 30 a
Article en vigueur depuis le 9 août 1979.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 5 a : Signal de détresse.
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 5 a : Signal de détresse.
IdentifiantLEGIARTI000026251063
Texte parentLEGITEXT000026230542
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