Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
Paragraphe 6 : Dispositifs réfléchissants
IdentifiantLEGIARTI000026251066
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 31 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 9 août 1979)Légifrance →
1. Les dispositifs réfléchissants doivent être conformes à des types agréés par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges établi par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
2. Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.
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