Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 32 b

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2012.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 6 : Dispositifs réfléchissants
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
  2. Paragraphe 6 : Dispositifs réfléchissants
IdentifiantLEGIARTI000026407666
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 32 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 28 juillet 2012)Légifrance →

1. Tout dispositif réfléchissant avant doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,15 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier, toutefois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre si la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.

2. La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et. 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette' distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées si la configuration du véhicule ne permet pas pratiquement de respecter la limite de 0,90 mètre.

3. La signalisation avant des véhicules des catégories internationales O2, O3 et O4 de plus de 2,10 mètres de large peut être complétée par un dispositif de marquage de grande visibilité, de couleur blanche, conforme aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installé conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026407666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.