Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1954 au 7 mai 1966.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 7 : Signal vert
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
  2. Paragraphe 7 : Signal vert
IdentifiantLEGIARTI000026230592
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 33 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 21 juillet 1954)Légifrance →

1. Le feu vert prévu à l'article 92, 1° du code de la route doit être placé à l'arrière et à gauche du véhicule de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule.

2. La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.

3. Ce feu doit comporter un dispositif d'extinction automatique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026230592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.