RattachementParagraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000026230599
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 37 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 20 juillet 1954)Légifrance →
1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des bois en grumes ou des pièces de grande longueur, y compris les remorques dites "triqueballes" et les arrière-trains forestiers, tout véhicule ou ensemble dont le chargement dépasse le gabarit doivent, s'ils circulent entre la chute et le lever du jour ou lorsque les circonstances l'exigent, et notamment par temps de brouillard, porter en dehors de ceux normalement prévus par le code de la route les dispositifs d'éclairage et de signalisation indiqués dans les articles ci-après.
2. Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux et signaux.
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