1. Si le chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules circulant dans les conditions prévues à l'article 51 du code de la route dépasse l'extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l'avant un feu blanc surmonté verticalement d'un feu orange.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1954.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000026230600
Texte parentLEGITEXT000026230542
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