RattachementParagraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000026230601
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 39 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 20 juillet 1954)Légifrance →
1. Les feux prévus à l'article 38 ci-dessus doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses et être nettement visibles de l'avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants.
2. Ils doivent être placés à l'avant du véhicule et à sa gauche, et de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des plages éclairantes soit comprise entre 0,20 mètre et 0,30 mètre.
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