1. Le type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs. Lorsque l'agrément est demandé en France, le modèle reste déposé dans l'établissement où a été fait l'essai; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 mai 1957.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
IdentifiantLEGIARTI000026239159
Texte parentLEGITEXT000026230542
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