1. Si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l'extrémité arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, son extrémité arrière doit être munie d'un dispositif émettant vers l'arrière, lorsqu'il est allumé, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1954.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000026230602
Texte parentLEGITEXT000026230542
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