RattachementParagraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000026230603
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 41 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 20 juillet 1954)Légifrance →
1. Outre le dispositif prévu à l'article 40, l'extrémité arrière du chargement doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus.
2. Il doit être placé de telle façon qu'à l'arrêt, les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.
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