1. Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles R 48 à R. 51 du code de la route, la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,5 mètres, le véhicule doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation définis par les décisions visées aux articles R. 48 à R. 51 en application de l'article R. 52 du code de la route.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 6 février 1985.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
- Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
- Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule
IdentifiantLEGIARTI000026262874
Texte parentLEGITEXT000026230542
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