Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 1969 au 14 juillet 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementParagraphe 11 : Matériel de lutte contre l'incendie et véhicules tous terrains
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
Paragraphe 11 : Matériel de lutte contre l'incendie et véhicules tous terrains
IdentifiantLEGIARTI000033130876
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 42 a de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 20 décembre 1969)Légifrance →
1. Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules de lutte contre l'incendie doivent satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 42 du présent arrêté.
2. Toutefois sur les véhicules de lutte contre l'incendie équipés à l'arrière de dispositifs spéciaux, tels qu'il n'est pas possible de placer les feux rouges arrière, les feux-stop et les dispositifs réfléchissants en dessous des limites maximales de hauteur fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 ci-dessus, ces dernières peuvent être dépassées, pourvu que les dispositifs soient situés le plus bas possible et que la hauteur par rapport au sol de la plage éclairante ou réfléchissante ne dépasse pas 1,25 mètre.
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