Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 1969 au 14 juillet 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementParagraphe 11 : Matériel de lutte contre l'incendie et véhicules tous terrains
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
Paragraphe 11 : Matériel de lutte contre l'incendie et véhicules tous terrains
IdentifiantLEGIARTI000033130880
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 42 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 20 décembre 1969)Légifrance →
1. Pour l'application du présent arrêté seront considérés comme véhicules tous terrains les véhicules à moteur ayant au moins deux essieux moteurs dont l'essieu avant.
2. Les appareils d'éclairage et de signalisation des véhicules tous terrains doivent satisfaire aux prescriptions des articles 1er à 42 du présent arrêté. Toutefois les limites maximales de hauteur des plages éclairantes ou réfléchissantes fixées respectivement aux articles 18, 22 et 32 ci-dessus pour les feux rouges arrière, les feux-stop et les dispositifs réfléchissants sont portées à 1,25 mètre.
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