Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 42 e

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1996.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 12 : Dispositif complémentaire de signalisation arrière.
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
  2. Paragraphe 12 : Dispositif complémentaire de signalisation arrière.
IdentifiantLEGIARTI000026268010
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 42 e de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 10 juillet 1996)Légifrance →

1. Lorsque le dispositif est homologué conformément au règlement 70 susvisé, le montage doit être réalisé selon l'un des schémas figurant à l'annexe 12 de ce règlement.

2. Lorsque le dispositif est homologué conformément à l'arrêté du 20 décembre 1977, en fonction de la catégorie à laquelle appartient le dispositif, le montage doit être conforme à l'un des schémas figurant à l'annexe III au présent arrêté.

3. Lorsque la carrosserie du véhicule le permet et que l'installation du dispositif né nécessite pas une modification de la structure arrière du véhicule, le schéma n° 1 doit être utilisé. Toutefois lorsque la carrosserie ne permet pas d'installer les éléments en respectant leur intégralité (portes roulantes, portes à deux vantaux de fourgon, portes arrière de benne renforcées par des montants, etc.,), les éléments de dispositif tant horizontaux que verticaux ne devront en aucun cas être coupés et il sera fait appel, pour de telles configurations, à un des autres schémas prévus par l'annexe III au présent arrêté.

4. Les éléments de dispositif installés sur les hayons élévateurs et les portes formées à l'aide de tôles nervurées pourront être placés de manière à être protégés par les nervures ; lorsque la largeur entre nervurés l'exigera, le montage de quatre éléments du dispositif de type 1 disposés conformément au schéma 1 bis figurant en, annexe III sera toléré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026268010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.