Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 42 f

Article en vigueur depuis le 6 août 1980.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 12 : Dispositif complémentaire de signalisation arrière.
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
  2. Paragraphe 12 : Dispositif complémentaire de signalisation arrière.
IdentifiantLEGIARTI000026262600
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 42 f de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 6 août 1980)Légifrance →

1. Les points du dispositif les plus éloignés du plan longitudinal de symétrie du véhicule ne doivent pas se situer à plus de 0,20 mètre des extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Toutefois, cette règle n'est pas applicable lorsque le schéma n° 3 est utilisé.

2. Les points les plus bas du dispositif doivent se situer, le véhicule étant à vide, à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre. Toutefois, en cas d'impossibilité pratique de respecter ce maximum, des hauteurs plus élevées, au plus égales à 2,10 mètres, seront exceptionnellement tolérées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026262600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.