1. Les dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux articles 150 et 151 du code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 42 ci-dessus.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1954 au 6 septembre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementTitre II : Dispositions spéciales aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics
IdentifiantLEGIARTI000026230606
Texte parentLEGITEXT000026230542
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