Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 43 b

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2005.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 1 : Tracteurs agricoles. Machines agricoles automotrices. Matériels de travaux publics automoteurs
  1. Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics
  2. Paragraphe 1 : Tracteurs agricoles. Machines agricoles automotrices. Matériels de travaux publics automoteurs
IdentifiantLEGIARTI000026273937
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 43 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 28 décembre 2005)Légifrance →

1. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

2. a) Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, cette distance étant portée à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large ;

3. b) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,90 mètre ou exceptionnellement 0,30 mètre et 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter les limites de 0,40 mètre et 1,90 mètre. La hauteur est portée à 2,30 mètres pour les tracteurs agricoles et les machines agricoles automotrices si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.

4. Ces distances doivent être mesurées sur le véhicule à vide.

5. c) Les feux de position supplémentaires prévus à l'article R. 313-4-I et VI du code de la route peuvent être doublés indépendamment des feux de croisement supplémentaires.

6. d) Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique on admettra que les prescriptions du paragraphe 1 er de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux d'une même paire respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales et à condition que les angles de visibilité géométriques répondent aux prescriptions ci-après :

7. Angle horizontal.

8. 10 degrés vers l'intérieur et 80 degrés vers l'extérieur. Si la forme de la carrosserie ne permet pas d'obtenir les 10 degrés, l'angle vers l'intérieur pourra être réduit jusqu'à 5 degrés, et même 3 degrés pour les véhicules dont la largeur hors tout ne dépasse pas 1,40 mètre.

9. Angle vertical.

10. 15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 10 degrés si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1500 mm et à 5 degrés si cette hauteur est inférieure à 750 mm.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026273937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.