Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 43 m

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2005.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 2 : Véhicules et appareils agricoles remorqués. Matériels de travaux publics remorqués
  1. Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics
  2. Paragraphe 2 : Véhicules et appareils agricoles remorqués. Matériels de travaux publics remorqués
IdentifiantLEGIARTI000038051414
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 43 m de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 28 décembre 2005)Légifrance →

1. Dispositifs réfléchissants.

2. Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article R313-18 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites par les alinéas a, c et d de l'article 43 f et par l'article 43 i ci-dessus.

3. Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 (f) du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles.

4. Les dispositifs prévus à l'article R. 313-19 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites aux articles 31 et 32 (a) du présent arrêt

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038051414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.