RattachementParagraphe 2 : Véhicules et appareils agricoles remorqués. Matériels de travaux publics remorqués
Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics
Paragraphe 2 : Véhicules et appareils agricoles remorqués. Matériels de travaux publics remorqués
IdentifiantLEGIARTI000038051414
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 43 m de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 28 décembre 2005)Légifrance →
1. Dispositifs réfléchissants.
2. Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article R313-18 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites par les alinéas a, c et d de l'article 43 f et par l'article 43 i ci-dessus.
3. Les dispositions de l'alinéa b de l'article 43 (f) du présent arrêté s'appliquent aux remorques agricoles.
4. Les dispositifs prévus à l'article R. 313-19 du code de la route doivent répondre aux conditions prescrites aux articles 31 et 32 (a) du présent arrêt
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