1. Est autorisée, sur les véhicules agricoles et les matériels de travaux publics dont les indicateurs de changement de direction arrière sont de couleur orangée, la présence d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction. Ce signal doit satisfaire aux prescriptions des articles 30 b et 30 c ci-dessus.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 43 o
Article en vigueur depuis le 31 mars 1976.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 4 : Signal de détresse
- Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics
- Paragraphe 4 : Signal de détresse
IdentifiantLEGIARTI000026245831
Texte parentLEGITEXT000026230542
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