Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 43 p

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1979.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 5 : Feux facultatifs
  1. Titre II : Dispositions spéciales aux véhicules agricoles et aux matériels de travaux publics
  2. Paragraphe 5 : Feux facultatifs
IdentifiantLEGIARTI000026251295
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 43 p de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 2 décembre 1979)Légifrance →

1. Feux de route.

2. Les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de route ne doivent en aucun cas être situés plus près des extrémités de la largeur hors tout, des véhicules que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement.

3. Feux d'encombrement (feux de gabarit).

4. Les feux d'encombrement (feux de gabarit) doivent être conformes à un type agréé et répondre aux spécifications de l'article 20 ci-dessus.

5. Signaux de freinage (feux stop).

6. Les signaux de freinage (feux stop) doivent être conformes à un type agréé et répondre aux règles de hauteur des feux rouges arrière prévues à l'article 4:3 c ci-dessus.

7. Feux de stationnement.

8. Les feux de stationnement doivent répondre aux prescriptions d'installation de l'article 19 ci-dessus ; toutefois, la hauteur de 1,50 mètre prévue à cet article est portée à 1,90 mètre.

9. Feux de marche arrière.

10. Les feux de marche arrière doivent répondre aux prescriptions de l'article 35 ci-dessus.

11. Feux de brouillard avant.

12. Les feux de brouillard avant doivent répondre aux prescriptions de l'article 34 ci-dessus.

13. Feux de brouillard arrière.

14. Les feux de brouillard arrière doivent répondre aux prescriptions de l'article 34a ci-dessus, sauf en ce qui concerne les prescriptions en hauteur qui doivent être les suivantes:

15. Au-dessus du sol : 0,40 mètre au minimum, 1,90 mètre au maximum ou 2,10 mètres si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1,90 mètre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026251295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.