Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 44 a

Article en vigueur depuis le 4 mai 1963.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementTitre III : Dispositions spéciales aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
IdentifiantLEGIARTI000032886591
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 44 a de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 4 mai 1963)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 44, les véhicules réceptionnés comme cyclomoteurs avant le 1er novembre 1962 et figurant sur une liste établie par le ministre des travaux publics et des transports pourront jusqu'au 1er novembre 1963 faire l'objet d'une réception comme vélomoteurs après examen complémentaire par le service des mines s'ils sont occupés d'un projecteur muni d'une lampe de 15 W avec 1 ou 2 filaments donnant au moins un éclairage à faisceau rabattu non éblouissant.

2. Lors de la demande de réception complémentaire, les constructions devront présenter aux agents du service des mines une attestation émanant d'un laboratoire agréé (laboratoire central des industries électriques ou laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers) constatant la conformité du type de projecteur à la réglementation susvisée.

3. Les dispositions des précédents alinéas sont applicables aux véhicules vendus le 1er janvier 1965.

4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux vélomoteurs dont la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes qui seront réceptionnés avant le 1er novembre 1963 et vendus avant le 1er janvier 1965.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032886591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.