RattachementTitre IV : Dispositions spéciales aux cycles, engins de déplacement personnel motorisés et cyclomoteurs
IdentifiantLEGIARTI000026267865
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 45 a de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 12 décembre 1988)Légifrance →
1. Le projecteur pour cyclomoteur prévu à l'article R. 195 (2e alinéa), du code de la route et la source lumineuse l'équipant doivent être conformés à un type agréé.
2. L'agrément est accordé aux dispositifs qui, satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.
3. Le projecteur pour cyclomoteur doit satisfaire aux prescriptions des articles 11 à 16 du présent arrêté. Toutefois, le faisceau devra en toute circonstance être rabattu de 2 cm par mètre au moins et de 5 cm par mètre au plus.
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