RattachementTitre IV : Dispositions spéciales aux cycles, engins de déplacement personnel motorisés et cyclomoteurs
IdentifiantLEGIARTI000042090955
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 45 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 8 juillet 2020)Légifrance →
1. La lanterne ou feu de position avant, le feu rouge arrière et le générateur électrique pour cycle ou engins de déplacement personnel motorisés prévus aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.
2. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.
3. Sont acceptés les dispositifs conformes à des normes ou réglementations techniques en vigueur dans un autre Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, reconnues comme assurant un niveau de sécurité équivalant au cahier des charges visé à l'alinéa précédent.
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