Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 45 b

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2020.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementTitre IV : Dispositions spéciales aux cycles, engins de déplacement personnel motorisés et cyclomoteurs
IdentifiantLEGIARTI000042090955
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 45 b de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 8 juillet 2020)Légifrance →

1. La lanterne ou feu de position avant, le feu rouge arrière et le générateur électrique pour cycle ou engins de déplacement personnel motorisés prévus aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.

2. L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.

3. Sont acceptés les dispositifs conformes à des normes ou réglementations techniques en vigueur dans un autre Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, reconnues comme assurant un niveau de sécurité équivalant au cahier des charges visé à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042090955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.