RattachementTitre V : Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras
IdentifiantLEGIARTI000026230612
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 46 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 20 juillet 1954)Légifrance →
1. Les dispositifs réfléchissants prévus par l'article 215 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
2. Ces dispositifs doivent être placés verticalement à une distance du sol comprise entre 0,40 et 0,90 mètre.
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