1. Les dispositions des articles 37, 40, 41 et 42 du présent arrêté sont applicables aux véhicules à traction animale transportant des pièces de grande longueur ou des bois en grumes.
Arrêté du 16 juillet 1954 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1954.
TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementTitre V : Dispositions spéciales aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras
IdentifiantLEGIARTI000026230613
Texte parentLEGITEXT000026230542
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