Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 47-2

Article en vigueur depuis le 31 mai 2021.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementTitre VI : Dispositions spécifiques pour certains véhicules d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000043563898
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 47-2 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 31 mai 2021)Légifrance →

1. Véhicules des services responsables du maintien de l'ordre public.

2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules des services de police et de gendarmerie :

3. 1-Les véhicules utilitaires de la police nationale et de la gendarmerie, dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes, peuvent être équipés d'une signalisation complémentaire par marquages de grande visibilité, de couleur blanche ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48.

4. Ces véhicules pourront comporter un marquage POLICE ou GENDARMERIE non strictement conforme au règlement de Genève n° 104.

5. 2-Les blocs de signalisation peuvent être protégés par l'ajout d'une plaque de protection transparente (par exemple Plexiglas ou polycarbonate) ou par des grilles composées de fil de 6 mm de diamètre. Dans le cas d'une grille de protection, les barres verticales et horizontales sont positionnées en limite séparative des fonctions du feu et en bordure du bloc de signalisation. Ces dispositifs devront cependant respecter les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, et notamment ses articles 1 et 2.

6. 3-Les véhicules des services de police et de gendarmerie peuvent être équipés de feux de manœuvre conformes aux dispositions du point 6.26 du règlement de Genève n° 48.

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