Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 48-4

Article en vigueur depuis le 9 août 1979.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
IdentifiantLEGIARTI000026251228
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 48-4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 9 août 1979)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 86 du code de la route et de l'article 20 du présent arrêté relatives aux feux d'encombrement (feux de gabarit) sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 11' octobre 1980.

2. Les véhicules mis en circulation avant cette date sont soumis aux seules dispositions ci-après :

3. Tout feu d'encombrement (feu de gabarit) doit être placé à l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement. Il peut être confondu à l'avant avec un feu de position, à l'arrière avec un feu rouge arrière lorsque le bord extérieur de la plage éclairante de ceux-ci est situé à moins de 5 cm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement.

4. Lorsqu'un feu d'encombrement (feu de gabarit) est distinct du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant, sa plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,60 m et 1,90 m, mesurée sur le véhicule à vide, et son intensité lumineuse doit être au plus égale à celle du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant.

5. En outre, tout feu d'encombrement (feu de gabarit) arrière distinct doit être placé plus haut que le feu rouge arrière correspondant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026251228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.