Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 9 août 1979.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
IdentifiantLEGIARTI000026251259
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 49 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 9 août 1979)Légifrance →

1. Les dispositions prévues à l'article 88 du code de la route (signal de freinage - feu stop) ainsi que celles prévues à l'article 22 (sauf celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1969.

2. L'obligation d'être conforme à un type agréé ne sera applicable qu'aux signaux de freinage montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.

3. c) L'obligation pour les feux stop d'être de couleur rouge prévue à l'article R. 88 du code de la route n'est applicable qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 11' octobre 1980. Les feux stop des véhicules mis en circulation avant cette dernière date peuvent continuer à émettre soit de la lumière rouge soit de la lumière orangée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026251259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.