Arrêté du 16 juillet 1954 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 mai 1957.

TexteArrêté du 16 juillet 1954
Rattachement
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
  1. Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles
  2. Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
IdentifiantLEGIARTI000026239171
Texte parentLEGITEXT000026230542
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 juillet 1954 (version du 13 mai 1957)Légifrance →

1. Les projecteurs de provenance étrangère doivent avoir reçu l'un, ou l'autre des agréments prévus aux articles 3 et 3 bis ci-dessus. L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être accordé que si le constructeur étranger possède en France un représentant accrédité du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme: Ce représentant présente la demande d'agrément et assume la responsabilité imposée au fabricant par les articles 7 et 8 ci-dessous.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026239171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.